Par: Mathieu Pierre, M.Sc.
Enseignant à l'Université d'État d'Haïti
Laboratoire des Sciences pour l'Environnement et l'Énergie (LS2E)
mathieu.pierre@ueh.edu.ht
La clause
Il y a, dans le contrat que l'Institution Mixte Chrétienne Unifiée fait signer à ses enseignants, une phrase qui mérite d'être lue lentement [2].
« Le contractant s'engage à ne pas travailler pour une autre école dans les zones avoisinantes (5e, 6e, 7e, 8e, 9e, Section communale de Bainet) pendant la durée (indéterminée) de son emploi à l'Institution Mixte Chrétienne Unifiée, tenant compte qu'il y travaille en plein temps. »
Elle est d'abord géographique. Cinq sections communales, c'est-à-dire, en pratique, l'ensemble des établissements qu'un enseignant de Bainet peut atteindre sans déménager. La clause n'interdit pas de travailler pour un concurrent identifié : elle interdit de travailler pour une école, quelle qu'elle soit, dans le rayon où l'on vit.
Elle est ensuite temporelle, et c'est là que le document se contredit. L'article 3 du même contrat qualifie l'engagement de contrat « à durée déterminée, soit neuf (9) mois ». La clause, elle, vaut « pendant la durée (indéterminée) de son emploi ». Un même texte décrit donc le lien comme déterminé lorsqu'il s'agit de le rémunérer, et comme indéterminé lorsqu'il s'agit de le restreindre. La parenthèse n'est pas de nous : elle est dans le contrat.
Elle est enfin assortie d'un motif que le contrat dément quelques lignes plus bas. La restriction se justifie, dit-elle, « tenant compte qu'il y travaille en plein temps ». Or l'article 9 ne décrit que les heures d'ouverture de l'établissement, du lundi au vendredi de 7 heures à 15 heures - et la plupart des enseignants n'y assurent qu'une fraction de ce temps. L'exclusivité, elle, ne connaît ni jour ni horaire. Elle couvre les soirées, les samedis, les périodes de congé - tout le temps que l'Unifiée n'achète pas.
Et nulle part, dans l'ensemble de ce contrat, ne figure la moindre contrepartie financière à cette restriction. L'exclusivité est réclamée ; elle n'est pas payée.
Un détail mérite d'être relevé. Le document porte trois signatures : celle de l'enseignant, celle du directeur de l'institution, et celle du représentant en Haïti de l'Organisation Espoir Continu pour Haïti, la fondation qui subventionne l'établissement. La clause n'est donc pas l'initiative isolée d'un chef d'établissement : elle figure dans un contrat contresigné par le bailleur de l'école.
Une réussite réelle, produite par des gens
Il faut créditer ce qui doit l'être. L'Institution Mixte Chrétienne Unifiée est connue à Bainet pour les résultats de ses élèves aux examens d'État. Cette réputation n'est pas usurpée et elle n'est pas un hasard.
Mais une école ne passe pas les examens. Ce sont des professeurs qui préparent des élèves, corrigent des copies, reprennent une leçon mal comprise et restent après les heures. La réussite de l'Unifiée est d'abord la production d'un corps enseignant. C'est une évidence qu'il faut poser d'emblée, parce que toute la suite en découle : ce que l'institution protège par cette clause, c'est un capital qu'elle n'a pas entièrement constitué.
Deux lycées de plus, et un phénomène plus ancien
Le 18 juin 2026, le ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle publiait une circulaire signée du ministre Vijonet Déméro annonçant l'ouverture de cinq lycées nationaux dans l'Ouest et le Sud-Est. Deux d'entre eux se trouvent à Bainet : le Lycée national de Bellamy et le Lycée national de Brésilienne. Le ministère précise que ces établissements sont implantés dans des zones où l'offre scolaire est très limitée au regard de la demande d'accès [1].
Il faut mesurer ce que cela signifie dans une commune qui ne comptait jusque-là que deux lycées publics - le lycée Julien Raymond, créé en 1992, et le lycée Jean Parisot, avec qui il partage le même local - et aucune institution d'enseignement supérieur.
Un troisième établissement public, le Lycée national de Bras Gauche, connaît la même situation dans la commune.
Trois lycées nationaux ouvrent donc leurs portes. Il leur faut des professeurs. Or les professeurs expérimentés de Bainet ne tombent pas du ciel : ils enseignent déjà, quelque part, dans les écoles de la commune.
Une précision s'impose. Les lycées nationaux ne sont pas l'origine de cette affaire, ils en sont l'occasion. La clause reproduite plus haut ne vise pas les établissements publics : elle vise toute autre école. Bainet compte de nombreuses institutions privées, dont plusieurs rémunèrent moins bien que l'Unifiée, et c'est vers elles aussi que se tournent les enseignants sollicités. Le Lycée national est l'exemple le plus récent et le plus visible d'un phénomène qui lui préexiste.
Ce que rapportent les enseignants
Une clause écrite ne dit pas comment elle est appliquée. Sur ce point, plusieurs enseignants de l'Institution Mixte Chrétienne Unifiée, interrogés séparément, décrivent le même mécanisme [3]. Ils sont désignés ici par des lettres : aucun n'a souhaité être nommé, et plusieurs dépendent encore professionnellement de l'institution.
Selon ces témoignages, un enseignant dont l'institution apprend qu'il travaille - ou envisage de travailler - dans un autre établissement scolaire de Bainet est convoqué par la direction. Il lui est alors indiqué que son contrat ne sera pas renouvelé s'il poursuit cette activité.
Enseignant A : « On m'a convoqué pour me dire que mon contrat ne serait pas renouvelé si je continuais à travailler ailleurs. »
Il faut dire précisément ce que cela établit, et ce que cela n'établit pas. Rien de ce qui précède ne permet d'affirmer l'existence d'une politique institutionnelle de coercition, et cet article ne l'affirme pas. Ce qui est établi est plus modeste, et déjà considérable : plusieurs personnes, sans s'être concertées, rapportent la même séquence - l'information parvient à la direction, l'enseignant est convoqué, l'avenir de son contrat est mis dans la balance.
Un second groupe de témoignages décrit une conséquence d'un autre ordre, et peut-être plus lourde. Ces enseignants disent craindre de répondre aux sollicitations d'autres établissements. Ils craignent de perdre leur emploi à l'Unifiée, qui constitue parfois leur unique source de revenu. Cette crainte les conduit à décliner des possibilités d'enseignement, y compris lorsque ces heures se situent entièrement en dehors de leurs obligations envers l'Unifiée.
Enseignant B : « Je crains de répondre aux sollicitations des autres écoles. Je ne veux pas perdre mon seul emploi. »
Aucun de ces derniers ne dit avoir été convoqué. Aucun ne dit avoir reçu d'interdiction. Ils ont refusé d'eux-mêmes.
De l'interdiction à l'autocensure
C'est ici que le dossier bascule, et qu'il faut poser une distinction que l'on néglige presque toujours.
Une institution n'a pas besoin de rappeler sa clause à chaque rentrée. Il suffit que le salarié sache - ou croie savoir - ce qu'il lui en coûterait de l'enfreindre. À partir de là, la contrainte n'a plus besoin d'être exercée : elle est anticipée. L'enseignant décline l'offre avant même qu'on ait eu à la lui refuser.
Foucault a décrit un dispositif de cette nature, où le pouvoir cesse d'avoir besoin de s'appliquer pour produire ses effets. Il suffit que celui qui y est soumis sache qu'il pourrait l'être à tout moment. La contrainte est alors intériorisée, et l'individu devient, selon la formule de Surveiller et punir, le principe de son propre assujettissement [4].
Il ne s'agit pas de transposer mécaniquement une analyse de l'institution carcérale à une école de Bainet, et l'outrance desservirait le propos. Mais le mécanisme, lui, est le même : une sanction possible et connue produit une discipline sans qu'il soit nécessaire de sanctionner qui que ce soit.
D'où la question que cet article veut porter au centre du débat : une liberté professionnelle existe-t-elle encore lorsqu'un travailleur renonce à l'exercer par peur de perdre son emploi principal ?
Un lycée public qui attend ses professeurs
Cette mécanique a cessé d'être une hypothèse. Elle a désormais un effet visible, et il se mesure en salles de classe vides.
Plusieurs enseignants dont les dossiers de nomination ont été acheminés au ministère ont fait savoir qu'ils ne commenceraient pas à travailler au Lycée national tant que leur lettre de nomination ne serait pas entre leurs mains. Le motif qu'ils avancent est toujours le même : ne pas risquer leur seul emploi avant d'avoir la garantie écrite d'en tenir un autre.
Leur prudence a un fondement que l'on peut vérifier. Les deux seuls enseignants de l'établissement à disposer aujourd'hui de leur lettre de nomination sont aussi les deux dont le contrat n'a pas été reconduit. Ceux qui attendent ont vu ce qui arrive à ceux qui n'ont pas attendu.
Il faut mesurer ce que produit cette prudence. Un lycée public ouvre. L'État a instruit les dossiers. Les professeurs existent, ils sont qualifiés, ils sont sur place, ils ont accepté. Et les classes attendent - non pas faute de candidats, mais parce qu'aucun candidat n'ose s'engager avant que l'administration ait achevé sa paperasse.
On dira que la lenteur administrative est en cause, et elle l'est pour une part. Mais elle n'expliquerait rien si ces enseignants n'avaient pas quelque chose à perdre. Un professeur qui pourrait cumuler sans risque commencerait dès la rentrée et attendrait sa lettre en enseignant. S'il attend, c'est qu'il estime que le simple fait de commencer suffirait à lui coûter sa place ailleurs.
C'est la démonstration la plus nette de ce dossier, et elle ne repose sur aucune supposition quant aux intentions de qui que ce soit. Une clause, et la crainte qu'elle inspire, retardent la mise en service d'une école publique.
Le calcul que fait l'enseignant
À l'Unifiée comme dans la plupart des écoles privées de Bainet, les professeurs sont payés à l'heure. La précision n'est pas un détail comptable : elle commande tout le raisonnement qui suit, et le contrat la confirme - son article 8 prévoit qu'un vingtième du salaire est retenu pour chaque jour d'absence, et fait de la signature au cahier de pointage la preuve du service fait.
Prenons un cas de figure. Un enseignant assure vingt heures de cours par semaine et perçoit pour cela quelque 40 000 gourdes par mois. S'il ajoute quinze heures dans un autre établissement, il porte sa rémunération mensuelle aux environs de 70 000 à 80 000 gourdes. Ces chiffres sont une illustration et non un relevé : ils servent à faire apparaître un rapport, pas à décrire une fiche de paie.
Le rapport est le suivant. L'institution achète vingt heures. Elle les paie, et rien n'oblige à penser qu'elle les paie mal. Mais elle n'achète pas les quinze autres. Ces heures-là, elle ne les rémunère pas, ne les utilise pas, et n'en retire aucun bénéfice. Sur quel fondement en disposerait-elle ?
Le calcul se referme alors sur une évidence : si l'enseignant renonce à ces heures, l'institution ne gagne rien et lui perd tout. Ce n'est pas un transfert de richesse, c'est une destruction. Les gourdes auxquelles il renonce ne vont dans la poche de personne ; elles cessent simplement d'exister.
Une objection viendra, et il vaut mieux la traiter tout de suite. On fera valoir que l'Unifiée rémunère mieux que les autres écoles de la commune, et c'est peut-être exact. Mais l'argument se retourne contre celui qui l'avance. Si un enseignant accepte des heures ailleurs à un tarif inférieur, c'est précisément que ces heures ont pour lui une valeur - un revenu d'appoint, une expérience, un réseau, une position de repli - que son employeur principal ne lui procure pas. Ce calcul lui appartient. Payer le mieux dans une commune ne confère pas le droit de décider, à la place de ses salariés, de ce qu'ils ont intérêt à faire de leur temps libre.
L'expression que reviennent employer les enseignants mérite qu'on s'y arrête : « mon seul emploi ». Un travailleur qui dispose de plusieurs sources de revenu et un travailleur qui n'en a qu'une ne sont pas dans la même situation face à leur employeur. Le second n'a pas de position de repli. Une offre extérieure représente donc pour lui bien plus qu'un complément : c'est la seule voie de diversification qui lui soit ouverte.
On peut alors déduire des témoignages une dynamique circulaire :
emploi unique > dépendance économique > crainte du non-renouvellement > refus des autres possibilités > maintien de la dépendance
Cette chaîne n'est pas une loi générale et il ne faut pas la présenter comme telle. C'est une dynamique susceptible d'être déduite de ce que rapportent les enseignants interrogés. Sa particularité est de se refermer sur elle-même : chaque tour de boucle rend le suivant plus probable, puisque l'enseignant qui a refusé une offre reste, l'année d'après, exactement aussi dépendant qu'avant.
D'où la question qui devrait être posée à toute institution scolaire de Bainet : si vous réclamez l'exclusivité, la payez-vous ? Une exclusivité a un prix de marché : c'est la valeur des revenus auxquels le salarié renonce. Quand une entreprise impose une clause de non-concurrence, elle verse en général une contrepartie financière - précisément parce que le droit considère qu'on ne prive pas quelqu'un d'une liberté économique gratuitement.
Ce que dit la loi, et ce qu'elle ne dit pas
Il faut résister à la tentation de la facilité juridique. Non, un non-renouvellement de contrat n'est pas en soi une illégalité. Un contrat à durée déterminée arrive à terme ; l'employeur n'est pas tenu de le reconduire. C'est le principe même de ce type d'engagement, et l'institution est dans son droit lorsqu'elle refuse de se réengager.
L'article 35 de la Constitution de 1987 pose que la liberté du travail est garantie, et que tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille [5]. L'article suivant ajoute que tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire [6]. Mais ces dispositions s'imposent d'abord à l'État. Les invoquer comme si elles frappaient directement de nullité une clause d'un contrat privé serait un raccourci - et un raccourci que la direction aurait beau jeu de relever.
La question n'est donc pas de savoir si la clause existe : elle existe, elle est écrite, son libellé est reproduit en tête de cet article. Elle est de savoir ce qu'une telle clause peut valablement imposer.
Une clause de non-concurrence n'est pas illicite en soi. Mais partout où le droit du travail l'admet, il l'encadre par trois exigences : elle doit être limitée dans le temps, limitée dans l'espace, et proportionnée à l'intérêt qu'elle protège - la plupart des systèmes y ajoutant une contrepartie financière. Confrontée à ces critères, la clause de l'Unifiée présente trois faiblesses. Sa durée est qualifiée d'indéterminée dans un contrat de neuf mois. Son périmètre couvre cinq sections communales, soit l'essentiel du bassin d'emploi de l'intéressé. Et elle ne s'accompagne d'aucune compensation.
S'y ajoute une difficulté que le document crée lui-même. La restriction se justifie par le fait que l'enseignant travaille à plein temps pour l'institution. Or l'article 9 décrit l'amplitude d'ouverture de l'établissement - du lundi au vendredi, de 7 heures à 15 heures, soit quarante heures par semaine - et non le service d'un professeur. La plupart des enseignants sont très loin de ces quarante heures. Ils interviennent sur des créneaux déterminés, correspondant au volume d'heures qu'ils doivent assurer, et ne sont pas présents de 7 heures à 15 heures.
Reste que le débat ne porte pas sur la légalité formelle d'un non-renouvellement, mais sur son motif. Une institution qui cesse d'employer quelqu'un parce qu'il enseigne ailleurs pendant des heures qu'elle ne lui achète pas n'a peut-être rien fait d'illégal. Elle a fait quelque chose qu'elle devrait pouvoir expliquer.
Ce que Durkheim aurait objecté
Durkheim définissait l'éducation comme la socialisation méthodique de la jeune génération : une fonction sociale, exercée par la société sur elle-même, et non un service privé rendu à des clients [7].
Cette définition n'a rien d'un ornement académique ici. Elle produit une objection précise. Une institution scolaire qui revendique le mérite de former l'élite d'une commune revendique par là même une fonction sociale. Elle ne peut pas, dans le même mouvement, se comporter comme une entreprise dont les compétences seraient un actif à protéger contre le reste de la communauté.
Une école qui forme les enfants de Bainet a-t-elle intérêt à empêcher ses professeurs de former les autres enfants de Bainet ? La question n'est pas rhétorique. Elle est adressée à une institution qui se réclame d'une mission chrétienne et éducative.
Un capital qu'on immobilise
Bourdieu a montré que le capital culturel existe sous une forme incorporée : il est inscrit dans la personne, il exige du temps pour s'accumuler, et il ne se transmet pas instantanément [8].
C'est exactement la situation d'un professeur expérimenté. Ses quinze années de pratique, sa manière de reprendre une démonstration, sa connaissance des pièges d'un examen d'État : rien de tout cela n'est stockable, transférable ou remplaçable à court terme. C'est incorporé.
Or ce capital a une propriété que les employeurs oublient volontiers : il est non rival. Un professeur qui enseigne dans deux établissements n'enseigne pas à moitié dans chacun. Sa compétence n'est pas un stock qui s'épuise. La retenir dans une seule institution ne la concentre pas, elle la sous-emploie.
Il faut ajouter un second effet, celui-là subi par l'enseignant lui-même. Travailler dans plusieurs établissements, ce n'est pas seulement gagner davantage : c'est élargir son expérience, découvrir d'autres méthodes d'encadrement, se constituer un réseau professionnel, se rendre visible auprès d'autres directions. C'est ainsi qu'une carrière se construit, dans l'enseignement comme ailleurs.
Un enseignant qui évite systématiquement les autres établissements de sa commune ne perd donc pas seulement des gourdes chaque mois. Il perd la possibilité de bouger. Au bout de dix ans, il est aussi dépendant qu'au premier jour, et il l'est devenu par une succession de refus qu'il s'est imposés lui-même.
La question s'énonce alors sans détour : une institution scolaire doit-elle pouvoir exercer une influence sur la mobilité professionnelle de ses enseignants au-delà des heures et des obligations prévues par leur contrat ?
Ce que Marx avait vu de la vente du travail
Marx observait que le travailleur libre vend sa force de travail pour une durée déterminée, et seulement pour cette durée. S'il la vendait une fois pour toutes, il ne vendrait plus sa force de travail : il se vendrait lui-même, et cesserait d'être un homme libre [9].
La distinction est d'une utilité directe ici, et il faut l'employer sans emphase. Un contrat d'enseignement porte sur un volume d'heures. Au-delà de ces heures, l'enseignant redevient propriétaire de son temps et de sa compétence. Une exigence d'exclusivité qui s'étend aux heures non rémunérées ne prolonge pas le contrat de travail : elle en change la nature.
Ce n'est pas un argument révolutionnaire. C'est la définition même du salariat.
La règle qui ne lie pas celui qui commande
Weber distinguait les formes de domination par le fondement de leur légitimité. La domination légale-rationnelle - celle des organisations modernes, des règlements et des organigrammes - repose sur une condition : la règle est impersonnelle, et celui qui commande y est soumis au même titre que celui qui obéit. Le supérieur ne détient pas un pouvoir personnel ; il occupe une fonction définie par un ordre qui le dépasse [10].
Retirez cette condition, et vous ne changez pas seulement l'application d'une règle : vous changez la nature du pouvoir. Une norme qui contraint les subordonnés sans contraindre les dirigeants n'est plus une règle légale-rationnelle. C'est une prérogative.
Un fait mérite ici d'être posé, sans qu'on lui prête plus qu'il ne dit. M. Ronald Dieujuste est directeur général de l'Institution Mixte Chrétienne Unifiée et professeur de physique au Lycée Jean Parisot, dans la commune de Bainet. Que cette double activité soit une faute, cet article ne le dit pas et ne le pense pas. Un cadre de l'éducation qui enseigne la physique dans un établissement public rend service à sa commune, et il faudrait être absurde pour le lui reprocher.
La question est de cohérence : comment comprendre qu'un responsable de l'Unifiée exerce son métier dans un autre établissement de Bainet, quand le contrat qu'il fait signer à ses enseignants leur interdit précisément de travailler pour une autre école de la commune ?
Plusieurs explications sont possibles, et il serait malhonnête de ne pas les énumérer. Un directeur général n'a pas le statut d'un enseignant salarié : il peut relever d'un mandat, d'une convention de direction, voire d'un contrat de prestation, et non d'un contrat de travail comportant la clause litigieuse. Le Lycée Jean Parisot peut se situer hors des sections communales que cette clause énumère. Ses heures d'enseignement peuvent tomber en dehors de toute plage où l'Unifiée fonctionne. Une autorisation formelle du conseil d'administration peut exister.
Chacune de ces hypothèses, si elle est établie, dissout la contradiction. C'est pourquoi la direction a tout intérêt à répondre : une différence de statut expliquée n'est plus un deux poids deux mesures. Une différence de statut passée sous silence en devient une.
Ces questions sont adressées à l'Institution Mixte Chrétienne Unifiée. Cette clause figure-t-elle dans tous les contrats d'enseignants, ou dans certains seulement ? Une contrepartie a-t-elle jamais été versée en échange de cette exclusivité ? Un enseignant qui souhaite prendre des heures ailleurs, sur des plages sans chevauchement, peut-il obtenir une dérogation, et selon quels critères ? Combien d'enseignants ont vu leur contrat non renouvelé ces cinq dernières années, et pour combien d'entre eux une activité dans un autre établissement figurait-elle parmi les motifs ?
Aucune de ces questions n'est un piège. Chacune appelle une réponse que l'institution est seule à détenir, et chacune, si la réponse est donnée, pourrait dissiper une partie de ce que cet article décrit.
Qui perd, et une inégalité qui se produit
Les enseignants perdent un revenu complémentaire dans un contexte où leur salaire ne les protège de rien, et une trajectoire professionnelle qui se construit précisément par le passage d'un établissement à l'autre.
Les nouveaux lycées perdent l'accès au vivier des professeurs déjà formés de la commune. Un lycée qui ouvre sans enseignants expérimentés met des années à atteindre un niveau correct. Ces années-là, ce sont des promotions d'élèves.
Les élèves de l'Unifiée, enfin, ne gagnent rien. C'est le point qu'on oublie. Un professeur retenu contre son intérêt économique n'enseigne pas mieux. Un professeur qui part au bout de trois ans parce qu'il ne peut pas améliorer sa situation, c'est une perte sèche pour l'école qui voulait le garder.
Reste la question la plus large, celle qui déborde le contrat de travail pour concerner la commune entière.
Bainet compte des familles qui peuvent payer une école privée réputée, et des familles qui ne le peuvent pas. C'est un fait ancien, et ce n'est la faute de personne. Mais ce qui en découle n'a rien d'une fatalité. Si les enseignants les plus expérimentés de la commune sont immobilisés dans les établissements qui les emploient, alors la qualité de l'enseignement se distribue selon un seul critère : la capacité de payer des parents.
L'écart ne se creuse pas parce qu'une école est bonne. Il se creuse parce que ce qui la rend bonne - des professeurs, et rien d'autre - est empêché de circuler.
Il faut aller plus loin, parce que les deux publics ne se recouvrent pas. Un lycée national s'adresse d'abord aux familles que le privé n'a jamais pu accueillir : celles dont le revenu ne permet pas d'écolage, ou pas d'écolage pour plus d'un enfant à la fois. C'est la raison d'être de ces établissements, et le ministère l'a écrite. L'Unifiée, elle, demande aux parents des ressources considérables, et ces montants augmentent d'année en année.
On tient là deux systèmes qui ne visent pas les mêmes enfants. Le premier accueille ceux qui n'ont pas le choix ; le second sélectionne par le prix. Tant que les professeurs circulent entre eux, cette différence de moyens ne se traduit pas mécaniquement en différence de qualité, parce que le même homme enseigne des deux côtés. Quand ils cessent de circuler, elle le devient.
Faut-il en conclure que l'institution cherche délibérément à creuser cet écart ? Qu'elle entend conserver pour elle seule le monopole de la réussite aux examens d'État ? Qu'elle vise à renforcer des inégalités qui existent déjà ?
Ces questions se posent, et il serait malhonnête de faire comme si elles ne traversaient pas l'esprit des enseignants et des parents de Bainet. Mais la même honnêteté commande de dire qu'aucun élément de ce dossier ne permet d'y répondre par l'affirmative. On ne lit pas dans les intentions d'une direction, et cet article ne prétend pas le faire.
Ce que l'on peut établir, en revanche, c'est le résultat. Une clause qui immobilise les professeurs expérimentés dans l'établissement le plus cher de la commune produit exactement l'effet qu'une stratégie délibérée produirait. Les enfants dont les parents peuvent payer gardent leurs professeurs. Les autres attendent. Et l'écart se creuse, que quelqu'un l'ait voulu ou non.
C'est peut-être la question la plus dérangeante de tout ce dossier. Une pratique dont on ne peut pas prouver l'intention, mais dont on constate les effets, doit-elle être jugée sur l'intention ou sur les effets ?
La nuance est décisive et il faut l'énoncer sans détour. Une inégalité héritée se subit. Une inégalité produite se décide. Une clause d'exclusivité ne se contente pas de laisser l'écart en l'état : elle le fabrique, année après année, en privant les enfants qui n'ont pas les moyens de l'Unifiée des seuls professeurs qui pourraient combler leur retard.
Les élèves des lycées nationaux de Bellamy, de Brésilienne et de Bras Gauche ont exactement les mêmes droits que ceux de l'Unifiée. Ils espèrent la même chose : être formés par quelqu'un qui sait enseigner. Ils sont, dans cette affaire, la partie qui n'a aucune voix - ni contrat à défendre, ni réputation à protéger, ni communiqué à publier.
Contre la justice scolaire que l'État vient d'engager
Reste une dimension qu'on ne peut pas écarter, parce qu'elle est écrite noir sur blanc dans un document public. En ouvrant les lycées de Bellamy et de Brésilienne, le ministère a énoncé son motif : implanter ces établissements dans des zones où l'offre scolaire est très limitée au regard de la demande d'accès [1]. C'est, dans son principe, une politique de justice scolaire - porter l'enseignement secondaire là où l'État était absent.
Or un lycée n'est pas un bâtiment. Un lycée, c'est un corps enseignant. L'État peut faire construire des salles de classe ; il ne peut pas fabriquer en une année scolaire des professeurs de physique, de mathématiques ou de lettres expérimentés dans une commune du Sud-Est. Ceux qui existent à Bainet enseignent déjà quelque part - et pour une partie d'entre eux, à l'Unifiée.
Une clause privée qui immobilise le vivier local d'enseignants qualifiés ne restreint donc pas seulement des libertés individuelles. Elle contrarie, dans ses effets, une politique publique que l'État vient tout juste d'engager - et qu'il a justifiée, précisément, par l'insuffisance de l'offre scolaire dans ces zones.
Il ne s'agit pas de prêter à l'Unifiée l'intention de faire échouer les lycées nationaux ; rien ne permet de l'affirmer et cet article ne l'affirme pas. Il s'agit de constater que deux logiques se croisent à Bainet : celle d'un État qui ouvre des écoles pour élargir l'accès, et celle d'un employeur qui, par contrat, en restreint les moyens humains. La seconde ne peut pas prétendre servir la communauté tout en travaillant contre la première.
Comment expliquer qu'une politique publique de justice scolaire soit contrariée par un acteur privé ? Qui est donc cet établissement pour s'arroger, de fait, un monopole sur les enseignants qualifiés d'une commune entière, quelles qu'en soient les intentions ?
Ces deux questions en appellent une troisième, qui ne concerne plus seulement des salariés en quête d'heures supplémentaires, mais ce que certains d'entre eux sont devenus en choisissant de rentrer à Bainet. Car parmi ces enseignants empêchés, plusieurs ne sont pas de simples professeurs en quête d'un complément : ce sont des enfants de la commune revenus chez eux pour y partager, avec des couches sociales que l'enseignement secondaire a longtemps laissées de côté, ce pain de l'instruction que Durkheim appelait la socialisation méthodique de la jeune génération. Faut-il alors voir, dans cette clause et dans la peur qu'elle entretient, la volonté d'organiser une restriction systématique des libertés professionnelles de ces héros-là précisément, au moment même où ils reviennent servir les leurs ?
Cet article ne prétend pas trancher la question des intentions ; il pose celle des effets, et ceux-ci touchent à ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît, en son article 23, comme le droit au travail et au libre choix de son travail [11], une liberté professionnelle et académique sans laquelle aucun enseignant ne peut exercer pleinement son métier. Les enseignants dont le contrat n'a pas été reconduit ne devraient-ils pas, dès lors, porter cette clause devant la justice ?
Références
[1] Circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle du 18 juin 2026, signée du ministre Vijonet Déméro, portant ouverture de cinq lycées nationaux dans l'Ouest et le Sud-Est, dont ceux de Bellamy et de Brésilienne (Bainet). Rapportée par Haiti Press Network, 19 juin 2026.
[2] Contrat de service professionnel / professeur de l'Institution Mixte Chrétienne Unifiée, année académique 2025-2026. Document consulté par l'auteur ; l'identité du signataire n'est pas divulguée.
[3] Témoignages d'enseignants de l'Institution Mixte Chrétienne Unifiée, recueillis séparément et anonymisés à leur demande.
[4] FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
[5] Constitution de la République d'Haïti, 29 mars 1987, article 35 (section G, De la liberté du travail).
[6] Constitution de la République d'Haïti, 29 mars 1987, article 35-1.
[7] DURKHEIM, Émile. Éducation et sociologie, Paris, Félix Alcan, 1922.
[8] BOURDIEU, Pierre. « Les trois états du capital culturel », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 30, 1979, p. 3-6.
[9] MARX, Karl. Le Capital, livre I, chapitre VI, « L'achat et la vente de la force de travail », 1867.
[10] WEBER, Max. Économie et société, tome I, chapitre III, « Les types de domination », 1921.
[11] Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, article 23.